CONDITIONS DU CONTRAT 

 

Paiement de l’acompte

Si le montant du devis est inférieur à 600 euros, le devis est considéré comme accepté à compter du versement de la totalité du montant.

Si le montant du devis est supérieur à 600 euros, le devis est considéré comme accepté à compter du versement d’un acompte de 50 % si vous êtes un nouveau client, d’un acompte de 30% si vous êtes un client habituel.

L’acceptation du devis permet la réservation en priorité de l’intervention dans l ‘agenda.

 

Durée de validité du devis

Le devis établi est valable 2 mois. Passé ce délai, il convient de demander une mise à jour.

Modalités d’exécution

        • Toute peinture préparée non industriellement (chaux, caséine, fromage blanc, colle) avec des pigments laisse apparaître des nuances et ne permet pas d’aplat uniforme, ce qui en fait le charme. Le client s’engage donc à accepter ces nuances.
        • Pour tout travail de patine, la finalisation est confiée à la seule appréciation de l’artiste, sa sensibilité, et sa capacité à percevoir les attentes du client. Un échantillon sur petite surface donne une idée du rendu final mais ne peut en aucun cas être reproduit à l’identique. La patine se composant en fonction de la lumière du site, du support, de la surface du mur, ou du sol.
        • Pour tout badigeon de chaux, le résultat optimum est obtenu sur enduit de chaux non adjuvanté. Est déconseillée l’utilisation de produits prêts à l’emploi comme support du badigeon, même certifié «patrimoine». L’entreprise IL ÉTAIT UN MUR … ne saurait être tenue responsable des diminutions de porosité, résultats moins cordés, résultats inesthétiques, pertes d’adhérence.
        • D’une façon plus générale, l’entreprise IL ÉTAIT UN MUR … ne saurait être tenue responsable des problèmes liés au support, sa nature, ses pathologies, à sa préparation éventuelle par une autre entreprise, de l’application du badigeon par une autre entreprise.
        • IL ÉTAIT UN MUR … est couvert par une assurance responsabilité civile souscrite auprès de la police d’assurance LE GAN. Numéro de police du contrat sur demande.

          CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

          De principe, la reproduction et l’exploitation de mes oeuvres, à des fins commerciales ou non,  sur mur, plafond, ou tout autre support, mobile ou non, sous quelque forme que ce soit (produits dérivés, publications, numériques ou toute autre support)  est INTERDITE. Seul un contrat écrit peut définir les conditions et termes d’une exploitation des œuvres créées dans le cadre d’une cession des droits patrimoniaux. Tout contrevenant s’expose à des poursuites judiciaires.

          Les références légales sont les articles L131-4 et suivant du code de la propriété intellectuelle. Plus globalement les articles L131- 1 à L131- 9.

          Art. L. 131-4   La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.

           Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants:
           1o La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée;
           2o Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut;
           3o Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre;
           4o La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité;
           5o  (L. no 94-361 du 10 mai 1994, art. 6)  «En cas de cession des droits portant sur un logiciel»;
           6o Dans les autres cas prévus au présent code.
           Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties. — [ L. no 57-298 du 11 mars 1957, art. 35 ;  L. no 85-660 du 3 juill. 1985, art. 49 .]
          Sur l’exigence d’une «rémunération d’emblée appropriée», V. note ss. art. L. 131-5.
           Art. L. 131-5    (Ord. no 2021-580 du 12 mai 2021, art. 4)  I. — En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur a subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre, il peut provoquer la révision des conditions de prix du contrat.

           Cette demande ne peut être formée que dans le cas où l’œuvre a été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
           La lésion est appréciée en considération de l’ensemble de l’exploitation par le cessionnaire des œuvres de l’auteur qui se prétend lésé.
           II. — L’auteur a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat d’exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation par le cessionnaire. Afin d’évaluer la situation de l’auteur, il peut être tenu compte de sa contribution.
           III. — Les I et II sont applicables en l’absence de disposition particulière prévoyant un mécanisme comparable dans le contrat d’exploitation ou dans un accord professionnel applicable dans le secteur d’activité.
           La demande de révision est faite par l’auteur ou toute personne spécialement mandatée par lui à cet effet.
           IV. — Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels.

          L’Ord. no 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’art. 2 et des art. 17 à 23 de la Dir. 2019/790 du 17 avr. 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique est annulée en tant qu’elle ne prévoit pas que les auteurs cédant leurs droits exclusifs pour l’exploitaiton de leurs œuvres ont le droit de percevoir une rémunération appropriée (CE 15 nov. 2022, no 454477).